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La reconnaissance du temps de travail (les 173h)

La reconnaissance du temps de travail (les 173 heures)

La clause 8-3.02

La convention collective contient une clause très élaborée reconnaissant qu’une partie importante du temps de travail de l’enseignant.e est consacrée à des tâches autres que la préparation et la prestation de cours, l’encadrement de ses élèves et l’évaluation. Ce sont les fameuses 173 heures!

De ces 173 heures, 20 % sont consacrées à des activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes et sont reconnues comme telles. L’autre portion des 173 heures (80 %, soit 138 heures) doit être consacrée à des activités pédagogiques identifiées à l’alinéa d) de l’article 8-3.02 de notre convention collective. La direction du Collège fournit une liste d’activités qu’elle considère respecter les types d’activités identifiés à l’alinéa d). C’est le département qui identifie, pondère et répartit ces activités pédagogiques qu’il inscrit dans un projet qui sera soumis au Collège pour approbation. Cette répartition doit cependant tenir compte du choix, des compétences et des intérêts des professeurs du département.

Extrait de la convention collective 2020-2023

8-3.02

Dans le cadre de la reconnaissance du temps de travail, sans limiter la portée des articles 4-1.00, 8-3.00, 8-4.00, 8-5.00, 8-8.00 et sans augmenter la tâche des enseignantes et des enseignants des cégeps, les parties nationales conviennent que le temps de travail reconnu comporte aussi le temps de travail relié aux activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes ainsi qu’aux activités pédagogiques mentionnées à l’alinéa d) de la présente clause.

a) À même ses trente-deux virgule cinq (32,5) heures de disponibilité hebdomadaire fournies conformément à l’article 8-8.00 de la convention collective, chaque enseignante et enseignant à temps complet consacre cent soixante-treize (173) heures par année d’enseignement à la réalisation d’activités pédagogiques et d’activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes.

b) Des heures prévues à l’alinéa qui précède, chaque enseignante et enseignant en consacre quatre-vingts pour cent (80 %) aux activités pédagogiques visées à la présente clause, à moins d’entente à l’effet contraire entre l’enseignante ou l’enseignant et le Collège. Les autres heures sont consacrées à des activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes.

c) Chaque enseignante et enseignant à temps partiel, absent en raison d’une invalidité ou en congé, consacre aux activités prévues à l’alinéa a) de la présente clause un nombre d’heures par année d’enseignement, au prorata de son équivalent temps complet. L’enseignante ou l’enseignant bénéficiant d’une libération syndicale est exclu de cette obligation, au prorata de l’équivalent temps complet de sa libération. L’enseignante ou l’enseignant mis en disponibilité consacre, par année d’enseignement, un minimum de quatre-vingts pour cent (80 %) des heures prévues à l’alinéa a) de la présente clause.

d) Les activités pédagogiques visées à la présente clause comprennent :

  • les activités d’encadrement des étudiantes et des étudiants;
  • les activités de formation pédagogique (ne se limitant pas uniquement à des cours);
  • les activités d’assistance professionnelle aux enseignantes et enseignants;
  • les activités d’information et de promotion liées au développement institutionnel;
  • d’autres activités liées à l’amélioration de la réussite, après entente entre le département et le Collège. 

e) À partir des priorités institutionnelles dégagées par le Collège en tenant compte du plan stratégique, le département, selon les modalités prévues à l’article 4-1.00 et sans restreindre la portée de la clause 8-3.01, identifie, pondère et répartit les activités pédagogiques inscrites dans un projet. Cette répartition tient compte du choix, des compétences et des intérêts des enseignantes et des enseignants et elle est soumise au Collège pour approbation.

Les priorités institutionnelles dégagées par le Collège doivent être telles qu’elles permettent la mise en œuvre de plus d’un type d’activités parmi celles précisées à l’alinéa d) de la présente clause.

Exceptionnellement, le département et le Collège peuvent convenir de répartir d’autres activités pédagogiques qui, bien que ne faisant pas partie des priorités institutionnelles, répondent à un besoin particulier.

f) Au cours de ses deux (2) premières sessions d’enseignement au Collège, l’enseignante ou l’enseignant se voit reconnaître le temps requis pour son insertion professionnelle et sa participation à des activités de formation pédagogique aux fins de l’alinéa d) de la présente clause.

g) Les heures consacrées à une activité pédagogique comprennent la préparation, la réalisation et le suivi. 

h) À la fin de chaque année, chaque enseignante ou enseignant fait état auprès des membres du département des activités pédagogiques réalisées afin d’en évaluer les retombées et faire des recommandations. Ces informations sont incluses dans le rapport annuel du département prévu à la clause 4-1.13.

i) Après entente entre le département et le Collège, à sa demande, l’enseignante ou l’enseignant pourrait être affecté à d’autres activités pédagogiques que celles confiées initialement.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur la reconnaissance du temps de travail, le SPPCSF peut offrir une séance d’information dans le cadre de vos assemblées départementales.